J.O. 62 du 14 mars 2003
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Décret n° 2003-219 du 7 mars 2003 portant publication de l'accord de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale, fait à Bruxelles le 28 mars 1995 (1)
NOR : MAEJ0330011D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 59-1593 du 30 décembre 1959 portant publication des accords relatifs à la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne et des autres accords signés à Paris le 23 octobre 1954,
Décrète :
Article 1
L'accord de sécurité de l'Union de l'Europe occidentale, fait à Bruxelles le 28 mars 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 novembre 1996.
A C C O R D
DE SÉCURITÉ DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE
Les Hautes Parties contractantes, ci-après désignées « les Parties », au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 puis modifié et complété par le Protocole, signé à Paris le 23 octobre 1954, ainsi que par les autres Protocoles et Annexes qui font partie intégrante de ce document, ci-après désigné « le Traité » :
- considérant les décisions prises par les Hautes Parties contractantes au Traité établissant l'Union européenne en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité communes et la déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale y incluse ;
- affirmant que des consultations politiques, une collaboration technique ou industrielle, une coopération et une planification opérationnelle efficaces dans le cadre de missions à caractère humanitaire, d'activités de maintien de la paix et d'opérations de gestion des crises facilitent la réalisation des objectifs du Traité et de la déclaration susmentionnée ;
- considérant que les activités axées sur la réalisation de ces objectifs nécessitent l'échange d'informations et de matériels classifiés entre les Parties ;
- conscientes de la nécessité d'une révision de la résolution relative à la sécurité à l'Union de l'Europe occidentale, adoptée par le Conseil de l'UEO dans le document C (90)53, du 21 mai 1990 ;
- agissant en leur nom et au nom de l'Union de l'Europe occidentale,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties :
1. Veillent à la protection et à la sauvegarde des informations et des matériels classifiés des autres Parties ;
2. Conservent la classification de sécurité établie par une Partie quelconque pour des informations et des matériels émanant d'elle et mettent tout en oeuvre pour assurer la protection de ces informations et de ces matériels en conséquence ;
3. S'abstiennent d'exploiter ces informations et ces matériels à des fins autres que celles prévues par le Traité ou les décisions et résolutions qui s'y rapportent ;
4. S'abstiennent de communiquer ces informations et ces matériels à des Parties tierces sans l'accord de l'autorité d'origine.
Article 2
En application de l'article 1er du présent Accord, les Parties créent une organisation et des programmes nationaux de sécurité fondés sur les principes de base et les normes minimales agréés en la matière ; ceux-ci doivent être mis en oeuvre dans le cadre des systèmes de protection nationaux, de sorte qu'une norme commune soit appliquée à cet égard.
Article 3
1. Les Parties doivent s'assurer que tout ressortissant qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder à des informations ou à des matériels classifiés confidentiel ou au-dessus ou pourrait avoir accès à de telles informations, possède une habilitation de sécurité appropriée avant sa prise de fonctions.
2. La procédure d'habilitation doit avoir pour but de déterminer si une personne peut, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque pour la sécurité.
3. Sur demande, les Parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la procédure d'habilitation de sécurité.
Article 4
L'article 1er du présent Accord porte sur les informations et les matériels classifiés que l'une des Parties communique à une autre ou met à sa disposition ou communique à des organismes subsidiaires du Conseil ou met à leur disposition, et réciproquement.
Article 5
Le Secrétaire général doit s'assurer que les dispositions du présent Accord qui les concernent sont appliquées par les organismes subsidiaires du Conseil.
Article 6
Le présent Accord n'empêche nullement les Parties de conclure des accords bilatéraux à des fins similaires. Il ne modifie en rien les dispositions des accords bilatéraux existants.
Article 7
Le présent Accord annule et remplace la résolution relative à la sécurité à l'Union de l'Europe occidentale adoptée par le Conseil de l'UEO dans le cadre du document C(90)53, du 21 mai 1990.
Article 8
1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats parties au traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collectif, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 puis modifié et complété par le Protocole, signé à Paris le 23 octobre 1954, ainsi que par les autres Protocoles et Annexes qui forment une partie intégrante de ce document.
2. Le dépositaire du présent Accord sera le Gouvernement de la Belgique.
3. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Accord par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou l'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
c) adhésion.
4. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle quatre Etats ont soit signé l'Accord sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Accord ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet trente jours après la date du dépôt.
Article 9
1. Une fois en vigueur, le présent Accord sera ouvert à l'accession d'Etat devenant Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, puis modifié et complété par le protocole signé à Paris le 23 octobre 1954, ainsi que par les autres Protocoles et Annexes qui font partie intégrante de ce document.
2. Pour tout Etat y accédant, l'Accord entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt de l'instrument d'accession auprès du dépositaire.
Article 10
Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au dépositaire qui informera toutes les autres Parties de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le dépositaire. Toutefois, elle n'affectera pas des obligations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties en vertu des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les représentants ci-dessous, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1995, en un seul exemplaire, en langue anglaise et française, chaque texte faisant également foi, qui sera versé aux archives du Gouvernement belge, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des autres signataires.
Pour le Gouvernement de la Belgique :
Brigitte Minart
Représentant permanent adjoint
Pour le Gouvernement de la France :
Jean-Marie Guéhenno
Représentant permanent
Pour le Gouvernement de la Grèce :
Adamantios Vacalopoulos
Représentant permanent
Pour le Gouvernement du Luxembourg :
Jean-Jacques Welfring
Représentant permanent adjoint
Pour le Gouvernement des Pays-Bas :
Peter Feith
Représentant permanent par intérim
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni :
Roland Smith
Chargé d'affaires
Pour le Gouvernement de l'Allemagne :
Rüdiger Hartmann
Représentant permanent
Pour le Gouvernement de l'Italie :
Fabio Migliorini
Représentant permanent
Pour le Gouvernement de l'Espagne :
Luis Javier Casanova
Représentant permanent
Pour le Gouvernement du Portugal :
Antonio Martins da Crax
Représentant permanent